Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du Art. Annexe art. 15
A. - La cotation.
L'ordre à durée déterminée est exécuté dès que le marché le permet dans le délai stipulé. A défaut d'exécution au terme de ce délai, il devient caduc.
A. - La cotation.
L'ordre à durée déterminée est exécuté dès que le marché le permet dans le délai stipulé. A défaut d'exécution au terme de ce délai, il devient caduc.